Distr. GENERALE
CPPR/C/69/D/689/1996
31 juillet 2000
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 689/1996 : France. 31/07/2000. CCPR/C/69/D/689/1996. (Jurisprudence)

Comité des droits de l'homme

Soixante-neuvième session

10 - 28 juillet 2000

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Soixante-neuvième session - Communication No 689/1996

Présentée par : Richard Maille (représenté par François Roux, avocat)


Au nom de : L'auteur
État partie : France
Date de la communication : 17 novembre 1995

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 10 juillet 2000,

Ayant achevé l'examen de la communication No 689/1996 présentée par M. Richard Maille en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit :


Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

1. L'auteur de la communication est Richard Maille, de nationalité française, né en décembre 1966 et habitant actuellement à Millau (France). Il se déclare victime de violations par la France des articles 18, 19 et 26, lus conjointement avec l'article 8, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par Me François Roux.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1 De juin 1986 à juillet 1987 l'auteur, bénéficiaire du statut d'objecteur de conscience, a effectué un service national civil. Le 15 juillet 1987, au bout d'environ un an de service effectué sous cette forme, il a quitté son poste, invoquant le caractère qualifié de discriminatoire du paragraphe 6 de l'article 116 du Code du service national, qui imposait aux objecteurs de conscience une durée de service national de 24 mois tandis que les appelés accomplissant leur service sous les drapeaux effectuaient un service de 12 mois.

2.2 Pour cette action, M. Maille a été poursuivi pour insoumission en temps de paix, faits réprimés par l'article 397, paragraphe 1, du Code de justice militaire. Par un jugement en date du 27 janvier 1992, le tribunal correctionnel de Montpellier l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis. N'ayant pas intégralement accompli les obligations du service national, M. Maille a été reconvoqué par ordre de route du 30 juillet 1992 pour achever son temps de service, ordre auquel il a décidé de ne pas déférer. En conséquence il a de nouveau été poursuivi par le tribunal correctionnel de Montpellier qui, par un jugement en date du 21 avril 1994, l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, a prononcé le retrait de la décision d'admission au bénéfice du statut d'objecteur de conscience. Le 23 janvier 1995, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement.

2.3 L'auteur indique qu'il n'a pas formé un pourvoi en cassation parce que dans les circonstances et étant donné la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation et qui est contraire à ses demandes, il serait vain de se pourvoir devant cette instance. Il renvoie à cet égard à plusieurs arrêts prononcés par la Cour de cassation le 14 décembre 1994, qui a conclu que l'article 116-6 du Code du service national n'était pas discriminatoire et n'était pas contraire aux dispositions des articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (1). L'auteur conclut qu'aucun recours utile ne lui restant ouvert, il doit être considéré comme ayant rempli les conditions imposées au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

Teneur de la plainte

3.1 D'après l'auteur, l'article 116-6 du Code du service national (dans sa rédaction de juillet 1983 prescrivant une durée du service actif des objecteurs de conscience de 24 mois) et l'article L.2 du Code du service national dans sa rédaction de janvier 1992 (résultant de la loi 92-9 du 4 janvier 1992) qui fixe à 20 mois la durée du service civil pour les objecteurs de conscience, représentent une violation des articles 18, 19 et 26 du Pacte, lus conjointement avec l'article 8, en ce qu'ils doublent la durée du service pour les objecteurs de conscience par rapport à ceux qui effectuent un service militaire.

3.2 L'auteur reconnaît que dans l'affaire No 295/1988 (2), le Comité a considéré que la durée prolongée du service de substitution n'était ni déraisonnable ni répressive, et n'avait pas constaté de violation du Pacte. Toutefois, il rappelle les opinions individuelles jointes à ces constatations par trois membres du Comité; de l'avis de ces trois membres, la législation attaquée ne reposait pas sur des critères raisonnables ou objectifs, comme un type de service plus dur ou la nécessité de suivre une formation spéciale en vue d'accomplir le service de durée plus longue. L'auteur adhère pleinement aux conclusions de ces trois membres du Comité.

3.3 L'auteur fait remarquer que les articles L.116-2 à L.116-4 du Code du service national prévoient des précautions rigoureuses pour s'assurer de la sincérité des convictions d'un objecteur de conscience. Chaque demande tendant à obtenir le statut d'objecteur de conscience doit être agréée par le Ministre chargé des armées. Un refus peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, en vertu de l'article L.116-3. Dans ces conditions, fait valoir l'auteur, on ne saurait supposer que la durée du service civil a été fixée purement pour des raisons de commodité administrative, étant donné que toute personne qui accepte d'accomplir un service d'une durée double (ou presque) de celle du service militaire doit être réputée avoir des convictions authentiques. On doit au contraire considérer que la durée du service civil a un caractère punitif qui ne repose pas sur des critères raisonnables ou objectifs.

3.4 À l'appui de son allégation, l'auteur rappelle un arrêt de juillet 1989 dans lequel la Cour constitutionnelle italienne a déclaré l'illégitimité constitutionnelle de la disposition prévoyant que les personnes admises à effectuer le service non armé devaient l'effectuer pendant un temps supérieur de huit mois à la durée du service militaire. Il rappelle aussi une décision adoptée en 1967 par le Parlement européen qui, se fondant sur l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, a estimé que le service de remplacement devait avoir la même durée que celle du service militaire. De plus, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a déclaré que le service de remplacement ne devait pas revêtir le caractère d'une punition et que sa durée devait rester, par rapport à celle du service militaire, dans les limites raisonnables (Recommandation No R(87)8 du 9 avril 1987). Enfin, l'auteur note que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a déclaré, dans une résolution adoptée le 5 mars 1987 (3), que l'objection de conscience au service militaire devait être considérée comme un exercice légitime du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, reconnu par le Pacte.

3.5 Dans ces conditions, l'auteur affirme que lui imposer une durée de service national double de celle du service militaire constitue une discrimination illégale et interdite fondée sur l'opinion et que le risque d'emprisonnement encouru pour avoir refusé d'accomplir le service civil au-delà de la durée prévue pour le service militaire constitue une violation du paragraphe 2 de l'article 18, du paragraphe 1 de l'article 19 et de l'article 26 du Pacte.


Observations de l'État partie et commentaires de l'auteur concernant la recevabilité de la communication

4.1 L'État partie soulève l'incompatibilité ratione materiae de la communication avec les dispositions du Pacte, au motif que, d'une part, le Comité a reconnu dans sa décision sur la communication No 185/1984 (L.T.K. c. Finlande) que "le Pacte ne contient aucune disposition stipulant le droit à l'objection de conscience; ni l'article 18, ni l'article 19 du Pacte, eu égard notamment au paragraphe 3 c) ii) de l'article 8, ne peuvent être interprétés comme impliquant un tel droit" et, d'autre part, qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 3 c) ii) du Pacte, la réglementation interne du service national, et donc du statut d'objecteur de conscience pour les États qui le reconnaissent, ne relève pas du domaine de compétence du Pacte et est laissée à la législation interne.

4.2 À titre subsidiaire, l'État partie affirme que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées par l'auteur. À cet égard, il déclare que l'auteur de la communication n'a pas épuisé les voies de recours judiciaires disponibles, puisqu'il ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 janvier 1995. L'État partie invoque de plus que l'auteur n'a pas épuisé les voies de recours administratives. L'argument avancé dans ce sens est que l'auteur, en quittant son poste avant de recevoir une réponse des autorités militaires concernant sa demande de réduction de la durée de son service, s'est mis en situation d'infraction par rapport aux dispositions du Code du service national, ouvrant ainsi la voie aux poursuites pénales, et n'a pas déféré au juge administratif l'éventuel refus de sa demande par les autorités militaires (4).

4.3 Enfin, l'État partie conteste la qualité de victime de l'auteur. Au regard des articles 18 et 19 du Pacte, l'État partie allègue qu'en reconnaissant le statut d'objecteur de conscience et en offrant aux appelés la possibilité de choisir la forme de leur service national, il donne la possibilité aux appelés de choisir librement le service national adapté à leurs convictions, leur permettant ainsi d'exercer leurs droits en vertu des articles 18 et 19 du Pacte. À cet égard, l'État partie conclut, en citant la décision sur la communication No 185/1984 mentionnée ci-dessus, que l'auteur, n'ayant pas été "poursuivi ni condamné pour ses convictions ou ses opinions en tant que telles, mais parce qu'il avait refusé d'accomplir le service militaire", ne peut donc se plaindre d'une violation des articles 18 et 19 du Pacte à son égard.

4.4 Au sujet de la violation alléguée de l'article 26 du Pacte, l'État partie, notant que l'auteur se plaint d'une violation de cet article car la durée du service civil de remplacement est le double de celle du service militaire, relève tout d'abord que "le Pacte, tout en interdisant la discrimination et en garantissant à toutes les personnes le droit à une égale protection de la loi, n'interdit pas les différences de traitement", qui doivent "reposer sur des critères raisonnables et objectifs" (5). L'État partie argue dans ce sens que la situation des appelés effectuant un service civil de remplacement et ceux qui effectuent le service sous la forme militaire est différente, notamment au regard des contraintes plus lourdes au sein de l'armée, et qu'une durée supérieure du service civil de remplacement constitue un test de la sincérité des objecteurs de conscience, afin d'éviter que des appelés ne revendiquent le statut d'objecteur pour des motifs de confort, de facilité et de sécurité. L'État partie cite les constatations du Comité sur la communication No 295/1988 (Järvinen c. Finlande), dans laquelle le Comité estime que la durée de 16 mois du service de substitution imposée aux objecteurs de conscience, comparée à celle de huit mois du service militaire, soit le double, n'était "ni déraisonnable, ni répressive". L'État partie conclut donc que la différence de traitement dont se plaint l'auteur repose sur le principe d'égalité, qui exige un traitement différent de situations différentes.

4.5 Pour tous ces motifs, l'État partie demande au Comité de déclarer la communication irrecevable.

5.1 Concernant l'argument de l'État partie quant à la compétence ratione materiae du Comité, l'auteur cite l'Observation générale No 22(48) du Comité, selon laquelle le droit à l'objection de conscience "peut être déduit de l'article 18, dans la mesure où l'obligation d'employer la force au prix de vies humaines peut être gravement en conflit avec la liberté de conscience et le droit de manifester sa religion ou ses convictions. Lorsque ce droit sera reconnu dans la législation ou la pratique, il n'y aura plus de différenciation entre objecteurs de conscience sur la base de la nature de leurs convictions particulières, de même qu'il ne s'exercera pas de discrimination contre les objecteurs de conscience parce qu'ils n'ont pas accompli leur service militaire". Selon l'auteur, il ressort de ces observations que le Comité est compétent pour déduire s'il y a eu ou non violation du droit à l'objection de conscience en vertu de l'article 18 du Pacte.

5.2 Selon l'auteur, le problème qui se pose dans son cas ne réside pas dans une éventuelle atteinte à la liberté de conviction des objecteurs de conscience par la législation française, mais dans les modalités d'exercice de cette liberté, puisque le service civil de remplacement est d'une durée double de celle du service militaire, ce qui ne se justifie par aucune disposition d'ordre public, en violation de l'article 18, paragraphe 3, du Pacte. L'auteur invoque dans ce contexte l'Observation générale No 22(48) du Comité, selon laquelle "les restrictions imposées doivent être prévues par la loi et ne doivent pas être appliquées d'une manière propre à vicier les droits garantis par l'article 18. (...) Il ne peut être imposé de restrictions à des fins discriminatoires ni de façon discriminatoire", et conclut que le fait d'imposer aux objecteurs de conscience un service civil de remplacement d'une durée double de celle du service militaire constitue une restriction discriminatoire à la jouissance des droits prévus à l'article 18 du Pacte.

5.3 Quant à la question de l'épuisement des recours internes, l'auteur indique qu'un pourvoi auprès de la Cour de cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 23 janvier 1995 aurait été inutile, car dénué de toute chance raisonnable de succès, au vu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière. À cet égard, l'auteur cite trois arrêts de la Cour de cassation (les arrêts du 14 décembre 1994 dans les affaires Paul Nicolas, Marc Venier et Frédéric Foin), et dans lesquels cette dernière a conclu que l'article 116-6 du Code du service national, qui fixe la durée du service militaire et des services de remplacement, n'était pas discriminatoire. L'auteur conclut donc qu'il a épuisé tous les recours internes utiles concernant la procédure dont il a été l'objet. En ce qui concerne le non-épuisement des voies de recours administratives, l'auteur soutient que celles-ci ne lui étaient pas ouvertes, dans la mesure où aucune décision administrative ne lui ayant été notifiée, il ne pouvait pas saisir le tribunal administratif.

5.4 En ce qui concerne la violation de l'article 26, l'auteur déclare que le fait d'assujettir le service civil à une durée double de celle du service militaire constitue une différence de traitement qui n'est pas fondée sur des "critères raisonnables et objectifs", et qui constitue donc une discrimination interdite par le Pacte (communication No 196/1985 citée plus haut). À l'appui de cette conclusion, l'auteur affirme que rien ne justifie une durée double du service civil; en effet, et contrairement au cas de M. Järvinen (communication No 295/1988 citée ci-dessus), la durée plus longue n'est pas justifiée par un allègement des procédures administratives permettant l'obtention du statut d'objecteur de conscience, puisqu'en vertu des articles L.116-2 et L.116-4 du Code du service national, les demandes tendant à obtenir le statut d'objecteur de conscience doivent être agréées par le Ministre chargé des armées à la suite d'un contrôle qui peut entraîner le refus de l'agrément. Elle n'est pas plus justifiée pour des raisons d'intérêt général, ni comme test du sérieux et de la sincérité des convictions de l'objecteur de conscience. En effet, le simple fait de prendre des mesures spéciales pour tester la sincérité et le sérieux des convictions des objecteurs de conscience constitue en soi une discrimination fondée sur la reconnaissance d'une différence de traitement entre les appelés. De plus, les objecteurs de conscience ne tirent aucun avantage ou privilège de leur statut, contrairement, par exemple, aux coopérants qui ont l'opportunité de travailler à l'étranger dans un domaine professionnel correspondant à leurs qualifications universitaires pendant 16 mois (soit quatre mois de moins que le service civil pour les objecteurs de conscience), et une différence de traitement ne se justifie donc pas sur ce motif.


Délibérations du Comité

6.1 À sa soixantième session, le Comité des droits de l'homme a examiné la question de la recevabilité de la communication.

6.2 En ce qui concerne la règle de l'épuisement des recours internes disponibles, le Comité a pris note du fait que l'auteur n'avait pas épuisé toutes les voies de recours judiciaires qui lui étaient ouvertes. Toutefois, il a constaté que le pourvoi de l'auteur en cassation de l'arrêt de la cour d'appel du 23 janvier 1995 aurait sans nul doute été rejeté par la Cour de cassation dans la mesure où celle-ci avait rejeté précédemment des pourvois analogues dont les auteurs avaient invoqué la nature discriminatoire de l'article 116-6 du Code du service national. Ces précédents judiciaires peuvent permettre de conclure qu'un pourvoi en cassation de l'auteur n'aurait eu aucune chance d'aboutir. Le Comité a estimé en conséquence que l'auteur avait épuisé les voies de recours judiciaires utiles.

6.3 Quant à l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur n'aurait pas épuisé toutes les voies de recours administratives, le Comité a noté qu'il ne ressortait pas des observations de l'État partie qu'une décision administrative ait été prise contre lui et que, de ce fait, aucun recours administratif ne lui était immédiatement disponible au moment de l'interruption de son service civil. Néanmoins, le Comité a noté également qu'en n'attendant pas la réponse des autorités militaires à sa décision d'interrompre son service civil après une année et en choisissant de quitter son poste après une simple notification à ces autorités, l'auteur n'avait volontairement pas utilisé les voies de recours administratives alors que, comme l'indique l'État partie, il aurait pu former un recours administratif contestant l'applicabilité d'une loi comme étant contraire aux engagements internationaux pris par l'État partie à l'égard de la protection des droits de l'homme. Le Comité a noté toutefois, et malgré cette argumentation, qu'à ce stade de la procédure un recours administratif n'était plus disponible à l'auteur de la communication. Il a conclu en conséquence qu'il n'était pas empêché, en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, d'examiner la communication.

6.4 Le Comité a pris note des arguments de l'État partie concernant l'incompatibilité ratione materiae de la communication avec les dispositions du Pacte. À cet égard, il a estimé que la question soulevée dans la communication ne concernait pas une violation du droit à l'objection de conscience en tant que telle. Il a considéré que l'auteur avait suffisamment prouvé, aux fins de la recevabilité, que la communication pouvait soulever des questions au titre des dispositions du Pacte.


7. En conséquence, le 11 juillet 1997, le Comité a décidé que la communication était recevable.


Observations de l'État partie sur le fond de la communication

8.1 Dans ses observations du 29 juin 1998, l'État partie traite du fond de la communication et demande aussi au Comité de réexaminer sa décision déclarant la communication recevable.

8.2 L'État partie rappelle que l'auteur a quitté son poste le lendemain du jour où il avait informé par lettre les autorités qu'il demandait une réduction de la durée de son service. L'auteur n'a pas attendu la réponse à sa demande. L'État partie affirme que ce dernier aurait dû attendre et qu'en cas de réponse négative ou en l'absence de réponse dans les quatre mois, il aurait pu saisir le tribunal administratif. Dans ce contexte, l'État partie rappelle que depuis l'arrêt rendu par le Conseil d'État dans l'affaire Nicolo (20 octobre 1989), les particuliers peuvent contester l'applicabilité de lois au motif qu'elles seraient contraires aux obligations internationales de l'État partie en matière de protection des droits de l'homme. L'État partie note que, dans sa décision concernant la recevabilité, le Comité a reconnu qu'un tel recours existait, mais qu'il a conclu que les recours internes avaient été néanmoins épuisés du fait qu'à ce stade de la procédure un recours n'était plus disponible à l'auteur.

8.3 L'État partie conteste la décision du Comité à cet égard et soutient que l'existence et l'utilité d'un recours doivent s'apprécier au moment où la violation présumée a été commise et non pas a posteriori, lorsque l'auteur présente sa communication. Il suffirait sinon de s'abstenir délibérément d'épuiser les recours internes dans les conditions de délai et de forme prévues par la loi pour se conformer à l'obligation énoncée au paragraphe 2 b) de l'article 5, ce qui rendrait le principe en question vide de toute substance.

8.4 Pour ce qui est de l'épuisement des recours internes dans la procédure pénale engagée contre l'auteur, l'État partie rappelle qu'il n'aurait pas été nécessaire d'engager une telle procédure dans l'affaire de l'auteur si ce dernier avait attendu la réponse du Ministre à sa demande. À cet égard, l'État partie souligne que la règle de l'épuisement des recours internes implique que soient exercés tous les recours utiles, à savoir ceux qui peuvent effectivement être de nature à remédier à la violation alléguée. En l'espèce, l'auteur s'est plaint de la durée du service imposée aux objecteurs de conscience. Le recours qui lui était ouvert consistait à présenter son grief aux autorités militaires, puis, si nécessaire, à saisir les juridictions administratives. Dans sa décision concernant la recevabilité, le Comité a reconnu que cette possibilité existait. Il n'a pas été prouvé que cette procédure aurait été inefficace ou aurait excédé des délais raisonnables. En conséquence, l'État partie prie le Comité de réexaminer sa décision concernant la recevabilité et de déclarer la communication irrecevable pour non-épuisement des recours internes.

8.5 Pour ce qui est du fond, l'État partie déclare que l'auteur n'est pas victime de violation du Pacte.

8.6 Selon l'État partie, l'article L.116 du Code du service national, dans sa rédaction de juillet 1983, a institué un authentique droit à l'objection de conscience, dans la mesure où la sincérité des objections est réputée démontrée par le simple fait de demander le statut d'objecteur de conscience, à condition que cette demande soit présentée conformément aux dispositions prévues par la loi (c'est-à-dire accompagnée d'une déclaration du requérant affirmant qu'il est opposé à l'usage personnel des armes). Lesdites objections ne donnent lieu à aucune vérification. Pour être acceptées, les demandes doivent être présentées avant le 15 du mois qui précède l'incorporation de l'intéressé. La demande ne peut être rejetée que si elle n'est pas présentée dans les délais fixés. Le requérant peut former un recours devant le tribunal administratif.

8.7 Depuis janvier 1992, la durée normale du service militaire en France est de 10 mois, sauf dans certains cas où elle est de 12 mois (service militaire des scientifiques) ou de 16 mois (service civil au titre de l'aide technique). Pour les objecteurs de conscience, la durée du service est de 20 mois. L'État partie dément que cette durée ait un caractère répressif ou discriminatoire. Selon ce dernier, c'est le seul moyen de contrôler le caractère sérieux des objections, dans la mesure où il n'existe plus aucune procédure administrative de vérification. Quand ils ont effectué leur service, les objecteurs de conscience ont les mêmes droits que ceux qui ont terminé le service national civil.

8.8 L'État partie informe le Comité qu'une loi portant réforme du service national a été adoptée le 28 octobre 1997. Selon cette loi tous les jeunes gens des deux sexes, âgés de 16 à 18 ans, sont tenus de participer à une journée de préparation à la défense. Il est prévu un service volontaire facultatif portant sur une période de 12 mois, qui peut être renouvelée jusqu'à atteindre une durée maximale de 60 mois. La nouvelle loi s'applique aux hommes nés après le 31 décembre 1978 et aux femmes nées après le 31 décembre 1982.

8.9 Selon l'État partie, le système régissant l'objection de conscience est conforme aux dispositions des articles 18, 19 et 26 du Pacte ainsi qu'à l'Observation générale No 22 du Comité. L'État partie souligne que la réglementation applicable aux objecteurs de conscience n'établit aucune différence fondée sur la conviction et que les motivations des requérants ne font pas l'objet de vérification, comme c'est le cas dans de nombreux pays voisins. Les objecteurs de conscience ne sont soumis à aucune discrimination, puisque le service qu'ils accomplissent est une forme reconnue du service national se trouvant sur un pied d'égalité avec le service militaire ou d'autres formes de service civil. En 1997, près de 50 % des personnes accomplissant un service civil le faisaient en tant qu'objecteurs de conscience au service militaire.

8.10 L'État partie affirme que l'auteur de la présente communication n'a subi aucune discrimination pour avoir choisi d'effectuer le service national en tant qu'objecteur de conscience. Il note que l'auteur a été condamné pour n'avoir pas rempli ses obligations au titre du service civil qu'il avait librement choisi. Après qu'il ait quitté son poste sans autorisation, l'auteur a été sommé plusieurs fois de se présenter au travail, mais n'a pas obtempéré. S'il a été condamné, ce n'est pas pour ses convictions personnelles ni parce qu'il a choisi un service civil de substitution, mais parce qu'il a refusé de respecter les conditions propres à cette forme de service. L'État partie note qu'au moment où il a demandé d'accomplir un service militaire de remplacement, l'auteur n'a pas formulé d'objection à la durée de ce service. À ce propos, l'État partie note que l'auteur aurait pu choisir une autre forme de service national non armé, comme l'aide technique. En conséquence, l'État affirme que l'auteur n'a pas établi sa qualité de victime d'une violation qu'aurait commise l'État partie.

8.11 À titre subsidiaire, l'État partie affirme que la plainte de l'auteur est sans fondement. À cet égard, l'État partie rappelle que, selon la jurisprudence du Comité, toutes les différences de traitement ne constituent pas une discrimination, dès lors qu'elles sont fondées sur des critères raisonnables et objectifs. À cet égard, l'État partie renvoie aux constatations adoptées par le Comité dans l'affaire No 295/1988 (Järvinen c. Finlande), où la durée du service était de 16 mois pour les objecteurs de conscience et de huit mois pour les autres appelés; or, le Comité avait constaté qu'il n'y avait pas eu violation du Pacte dans la mesure où la durée du service garantissait la sincérité des postulants au statut d'objecteur de conscience, puisque leurs objections n'étaient soumises à aucun autre contrôle. L'État partie affirme que le même raisonnement s'applique dans la présente affaire.

8.12 En l'espèce, l'État partie indique aussi que les conditions dans lesquelles s'effectue le service civil de remplacement sont moins contraignantes que celles du service militaire. Les objecteurs de conscience ont la possibilité de choisir entre un large éventail de postes; ils peuvent également proposer eux-mêmes leur employeur et effectuer leur service dans leur domaine de compétence professionnelle. Ils sont également mieux rétribués que ceux qui servent dans les forces armées. À cet égard, l'État partie rejette l'affirmation du conseil selon laquelle les personnes qui effectuent leur service au titre de la coopération internationale bénéficient d'un traitement privilégié par rapport aux objecteurs de conscience; il affirme que le service de la coopération internationale s'effectue souvent à l'étranger dans des conditions très difficiles, alors que les objecteurs de conscience accomplissent leur service en France. Pour sa part, l'auteur a effectué son service civil dans le Vaucluse, où il était responsable de l'entretien des routes forestières, ce qui correspondait à sa formation professionnelle de technicien agricole.

8.13 L'État partie conclut que la durée de service à laquelle l'auteur de la présente communication a été assujetti n'avait aucun caractère discriminatoire si on la compare à d'autres formes de service civil ou au service militaire. Les différences concernant la durée du service étaient raisonnables et reflétaient des différences objectives entre les formes de service. En outre, l'État partie fait valoir que la durée du service des objecteurs de conscience est plus longue que celle du service militaire dans la plupart des pays européens.


Commentaires du conseil sur les observations de l'État partie

9.1 Dans ses commentaires du 21 décembre 1998, le conseil déclare que les dispositions du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif ne signifient pas que les particuliers doivent épuiser toutes les voies de recours concevables si celles-ci ne sont ni utiles ni disponibles. En l'espèce, l'auteur a fait l'objet d'une procédure pénale pour insoumission en temps de paix. Le conseil rappelle que la règle de l'épuisement des recours internes ne s'applique pas lorsque le recours est inefficace et n'a aucune chance d'aboutir ou lorsque certaines circonstances particulières rendent le recours impossible ou inutile. L'auteur a attendu l'issue des recours internes utiles concernant la procédure pénale avant de saisir le Comité. Pour ce qui est des recours administratifs, aucune décision administrative n'a été notifiée à l'auteur qui lui aurait permis de former un recours contre une telle décision. En l'absence d'une telle décision, l'épuisement des recours administratifs était illusoire. Dans ce contexte, le conseil rappelle que le courrier adressé par l'auteur aux autorités militaires constituait une simple notification et n'appelait aucune réponse de la part de celles-ci. Il conclut qu'à l'époque aucun recours administratif n'était disponible pour l'auteur.

9.2 Pour ce qui est du fond, le conseil fait remarquer que le point controversé concerne les modalités du service civil des objecteurs de conscience. Il fait observer que la durée deux fois plus longue de ce service ne se justifie par aucune raison d'ordre public et, à cet égard, il renvoie au paragraphe 3 de l'article 18 du Pacte qui dispose que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publics, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Il renvoie également à l'Observation générale No 22 du Comité dans laquelle le Comité a déclaré qu'il ne pouvait pas être imposé de restrictions à des fins discriminatoires ou de façon discriminatoire. Il déclare que le fait d'imposer aux objecteurs de conscience un service civil d'une durée double de celle du service militaire constitue une restriction discriminatoire, dans la mesure où la manifestation d'une conviction, telle que le refus de porter les armes ne constitue pas en soi une atteinte à la sécurité, à l'ordre et la santé publics, à la morale ou aux droits et libertés fondamentaux d'autrui, puisque la loi reconnaît expressément le droit à l'objection de conscience.


9.3 Le conseil déclare que, contrairement à ce que l'État partie affirme, les personnes qui demandent à bénéficier du statut d'objecteur de conscience sont soumises à un contrôle administratif et n'ont pas la possibilité de choisir leurs conditions de service. Dans ce contexte, le conseil rappelle que la loi prescrit que la demande de statut doit être déposée avant le 15 du mois précédant l'incorporation et doit être justifiée. Le Ministre chargé des armées peut donc rejeter cette demande, de sorte que le droit de bénéficier du statut d'objecteur de conscience n'est pas automatique. Il apparaît donc clairement, selon le conseil, que la motivation de l'objecteur de conscience est soumise à un contrôle.


9.4 Le conseil rejette l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur lui-même a choisi en connaissance de cause la forme du service qu'il allait effectuer. Le conseil insiste sur le fait que l'auteur a fait son choix en fonction de ses convictions et non de la durée du service. Il n'avait pas le choix quant aux modalités d'exécution de ce service. Le conseil fait valoir qu'aucune raison d'ordre public ne justifie que la durée du service civil des objecteurs de conscience soit le double de celle du service militaire.


9.5 Le conseil maintient que la durée du service constitue une discrimination fondée sur l'opinion. Se référant aux constatations du Comité concernant la communication No 295/1988 (Järvinen c. Finlande), le conseil affirme que la présente affaire est différente car, dans le cas précédent, la durée supérieure du service se justifiait, de l'avis de la majorité des membres du Comité, par l'absence de procédure administrative d'agrément du statut d'objecteur de conscience.


9.6 En ce qui concerne les autres formes de service civil, notamment le service au titre de la coopération internationale, le conseil rejette l'argument de l'État partie selon lequel celui-ci est souvent effectué dans des conditions difficiles et il affirme, au contraire, que les intéressés sont souvent envoyés dans un autre pays d'Europe où ils servent dans des conditions agréables. Par ailleurs, ceux qui effectuent un tel service acquièrent une expérience professionnelle. Selon le conseil, l'objecteur de conscience ne tire aucun avantage de son service. Quant à l'argument de l'État partie selon lequel la durée supérieure du service permet de vérifier si les objections de l'intéressé sont sérieuses, le conseil fait valoir qu'un tel contrôle, dans le cas des objecteurs de conscience, constitue en lui-même une discrimination flagrante, dans la mesure où la sincérité de ceux qui choisissent une autre forme de service civil ne fait l'objet d'aucune procédure de vérification. Pour ce qui est des avantages mentionnés par l'État partie (comme le fait de n'avoir pas à porter l'uniforme ou de n'être pas soumis à la discipline militaire), le conseil note que ceux qui effectuent d'autres formes de service civil jouissent des mêmes avantages, alors que la durée de leur service ne dépasse pas 16 mois. En ce qui concerne l'argument de l'État partie selon lequel les objecteurs de conscience reçoivent une rémunération supérieure à la solde perçue par ceux qui effectuent un service militaire, le conseil relève que les premiers travaillent dans des structures où ils sont considérés comme des salariés et qu'il est donc normal qu'ils reçoivent une certaine rémunération. Il fait observer que cette rémunération est faible par rapport au travail accompli et très inférieure à celle que perçoivent des salariés ordinaires. Selon le conseil, ceux qui effectuent leur service au titre de la coopération sont mieux payés.


Délibérations du Comité

10.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations mises à sa disposition par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.


10.2 Le Comité a noté que l'État partie lui demandait de réexaminer sa décision concernant la recevabilité dans l'affaire à l'étude. Le Comité saisit cette occasion pour expliciter sa décision concernant la recevabilité et en particulier pour répondre aux objections de l'État partie. Il souligne qu'en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, le particulier doit avoir, au moment considéré, épuisé les recours internes disponibles dans les conditions de délai et de forme prévues par la législation interne. En l'espèce, l'auteur a été inculpé d'insoumission et reconnu coupable de ce chef. La cour d'appel de Montpellier l'a débouté et un pourvoi devant la Cour de cassation n'aurait pas abouti puisque cette instance avait récemment rejeté trois pourvois dans des affaires analogues. À ce sujet, le Comité note que l'État partie n'a pas montré comment un tribunal administratif pourrait statuer dans un sens différent de la plus haute juridiction du pays sur le point soulevé par l'auteur, pour qui la durée du service à accomplir par les objecteurs de conscience constitue une violation des obligations internationales de la France. Il n'y a donc aucune raison de revenir sur la décision de recevabilité et le Comité poursuit l'examen de la communication quant au fond.


10.3 Le Comité a noté l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur n'a été victime d'aucune violation car il n'a pas été condamné pour ses convictions personnelles mais pour avoir déserté le service qu'il avait librement choisi. Le Comité relève toutefois que l'auteur, au cours des procédures devant les tribunaux, a invoqué le droit à l'égalité de traitement entre les objecteurs de conscience et les appelés du service militaire pour justifier sa désertion, ce que les décisions des tribunaux mentionnent. Il note aussi l'argument de l'auteur selon lequel celui-ci n'avait, en tant qu'objecteur de conscience au service militaire, aucune liberté de choix quant au service qu'il devait accomplir. Le Comité considère donc que l'auteur remplit les conditions nécessaires pour être considéré comme étant victime d'une violation aux fins du Protocole facultatif.


10.4 Le Comité doit se prononcer sur la question de savoir si les conditions spécifiques dans lesquelles l'auteur devait effectuer un service de remplacement constituaient ou non une violation du Pacte (6). Le Comité note qu'en vertu de l'article 8 du Pacte, les États parties sont libres d'exiger d'un individu l'accomplissement d'un service de caractère militaire et, en cas d'objection de conscience, d'un service national de remplacement, à condition que ce service ne soit pas discriminatoire. Pour l'auteur, le fait que la législation française exige un service national de remplacement de 24 mois au lieu des 12 mois requis pour le service militaire, constitue une pratique discriminatoire et une violation du principe de l'égalité devant la loi et de l'égale protection de la loi qui est énoncé à l'article 26 du Pacte. Le Comité rappelle sa position selon laquelle l'article 26 n'interdit pas toutes les différences de traitement. Cela dit, comme il a eu l'occasion de l'affirmer à maintes reprises, toute différenciation doit être fondée sur des critères raisonnables et objectifs. En l'espèce, le Comité reconnaît que la loi et la pratique peuvent instituer des différences entre le service militaire et le service national de remplacement et que de telles différences peuvent, dans un cas particulier, justifier un service plus long à condition que la différenciation soit fondée sur des critères raisonnables et objectifs tels que la nature du service dont il est question ou la nécessité de subir un entraînement spécial pour pouvoir accomplir ce service. Toutefois, en l'espèce, les motifs invoqués par l'État partie ne sont pas fondés sur de tels critères ou mentionnent lesdits critères dans des termes généraux qui ne s'appliquent pas spécifiquement au cas de l'auteur, reposant plutôt sur l'argument selon lequel le doublement de la durée du service était le seul moyen de s'assurer de la sincérité des convictions de l'intéressé. Le Comité est d'avis qu'un tel argument ne remplit pas la condition selon laquelle la différence de traitement doit être fondée sur des critères raisonnables et objectifs. Dans ces circonstances, le Comité estime qu'il y a eu violation de l'article 26 dès lors que l'auteur a été victime d'une discrimination du fait de son objection de conscience.

11. Le Comité des droits de l'homme, agissant conformément au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il a été saisi révèlent une violation de l'article 26 du Pacte.

12. Le Comité des droits de l'homme note avec satisfaction que l'État partie a modifié sa législation de telle sorte que des violations similaires ne se reproduiront plus. Dans les circonstances de la présente affaire, le Comité considère que la constatation de l'existence d'une violation constitue pour l'auteur une réparation suffisante.

____________

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication : M. Nisuke Ando, Lord Colville, Mme Elizabeth Evatt, M. Louis Henkin, M. Eckart Klein, M. David Kretzmer, M. Rajsoomer Lallah, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Martin Scheinin, M. Hipólito Solari Yrigoyen, M. Roman Wieruszewski, M. Maxwell Yalden et M. Abdallah Zakhia. En application de l'article 85 du règlement intérieur du Comité, Mme Christine Chanet n'a pas participé à l'examen de la communication.

3. ** Le texte d'une opinion individuelle signée par Nisuke Ando, Eckart Klein, David Kretzmer et Abdallah Zakhia est joint en annexe au présent document.

[Adopté en anglais (version originale), en français et en espagnol. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]


Appendice

Opinion individuelle (dissidente) de Nisuke Ando, Eckart Klein,

David Kretzmer et Abdallah Zakhia


Nous n'approuvons pas les constatations du Comité, pour les mêmes motifs que ceux que nous avons exposés dans notre opinion dissidente concernant l'affaire Foin (communication No 666/1995).

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

Notes

1. Arrêts en date du 14 décembre 1994 concernant les affaires Foin et Nicolas.

2. Järvinen c. Finlande, constatations adoptées le 25 juillet 1990, par. 6.4 à 6.6.

3. E/CN.4/1987/L.73, en date du 5 mars 1987.

4. Rien n'indique que l'auteur ait réellement demandé une réduction de la durée de son service.

5. Voir les constatations du Comité sur la communication No 196/1985, Gueye c. France.

6. Voir aussi les constatations adoptées par le Comité dans l'affaire No 666/1995, Foin c. France (CCPR/C/67/D/666/1995).