LE PETIT GUIDE PRATIQUE
POUR ECHAPPER AU SERVICE ?

Nous vous proposons plusieurs points :

Pour tout complément d'information sur comment échapper au service :

- soit un courrier au MOC Rennes

- soit une visite sur le site du mouvement des Sans Nous


LES REPORTS


voir les textes de loi L5bis et L5bis A modifiés

1 & 2 : Cette demande doit être argumenté de manière à ce que les restrictions mentionnées au 3/ soient remplies :

Elle doit être obligatoirement être accompagnée du contrat de travail ou d'une déclaration préalable à l'embauche ainsi que de tous les documents permettant d'arguer de la problématique de l'incorporation immédiate liée à l'embauche (impossibilité de retrouver tel poste 10 ou 17 mois plus tard...).

3 : L'argumentation doit obligatoirement montrer que "l'incorporation immédiate a pour conséquence de compromettre ton insertion professionnelle ou la réalisation de ta première expérience professionnelle" : premier emploi ou premier emploi correspondant au cursus et/ou projet professionnel.
A noter que vu les circonstances actuelles, une proposition d'emploi-jeunes est typique de l'offre entrant dans le cadre de cet article !

4 : La commission qui statue est la même que pour la réforme, sa décision peut être contesté tant par l'appelé que par l'armée. Afin d'éviter une joie de courte durée et/ou s'assurer de la bonne décision de la commission voici quelques conseils issus de la jurisprudence :

5 : procédure (Art R.9 )
Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminé, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L.5bisA envoient au Ministre des Armes (les Bureaux du Service National ayant ferms leurs portes) au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2/ du second alinéa de l'article L.5 ou de l'article L.5bis, une demande datée et signée sur papier libre. Ils doivent joindre à cette demande, d'une part, une copie certifiée conforme du contrat de travail dont ils sont titulaires ou, à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche et, d'autres parts, toute pièce de nature à permettre à la commission mentionnée à l'article L.32 d'établir que leur incorporation aurait pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience professionnelle.


Un petit conseil

Si "on" vous accorde ce report, ce n'est pas pour vous mais pour "l'intérêt national" (hum !)... c'est donc inutile de mettre "que vous venez de trouver un emploi qui vous plaît bien" ! Préférez indiquer que l'emploi que vous venez de trouver correspond à votre cursus et/ou projet professionnel, que l'entreprise qui vous accueille a besoin des compétences qui sont les vôtres (et ne pourra vous proposer ce même poste dans 10 -ou 17- mois.

Enfin :
Si on vous refuse ce report, ne désespérez pas : vous pouvez toujours demander votre statut d'objecteur -si ce n'est déjà fait. Si vous n'avez pas trouver de poste à la date d'incorporation, on vous proposera... un report (!!!) voire une incorporation sans affectation (pendant laquelle vous pouvez continuer à travailler).

Voir l'Article du Monde relatant les reports supplémentaires pour cause de contrat de travail.


N'hésitez pas à nous faire part de vos démarches et bonne chance...


LES REFORMES


Si vous pensez avoir les possibilités de vous faire réformer informez-en votre BSN ou votre DRASS (dans le cas où vous avez déjà reçu votre convocation à la DRASS).

S'ils refusent de convoquer une commission de réformes allez voir un médecin qui pourra apporter une preuve de votre handicap.

Si vous n'avez pas été incorporés et que vous devez vous rendre à la DRASS vous devriez subir une visite médicale. Pourtant celle-ci n'est accordée qu'au détenteur de poste. A vous de faire pression pour passer cette visite et obtenir la réforme.


LES DISPENSES


Certaines personnes peuvent, de part la loi et leur situation, echapper au service.


L'INCORPORATION SANS POSTE




"Incorporation ne rime par forcément avec affectation."

Attention, les informations ci-dessous ne sont valables que dans certaines DRASS (notamment en Bretagne)

ATTENTION les DRASS ont le moyen légal de procéder à des incorporations d'office.
Si vous êtes, ou connaissez des personnes dans ce cas, contactez nous d'urgence.

Seule une mobilisation importante pourra faire changer ce procédé qui bafoue les droits à l'objection.



Lettre de Martine Aubry, ministre des Affaires sociales, concernant le décompte du temps de recherche

Monsieur le député,

Vous avez appelé mon attention sur les difficultés financières rencontrées par les associations qui accueillent des objecteur de conscience.

Le mode de financement du service national des objecteurs de conscience a reposé jusqu'à cette année, intégralement sur l'état. Celui-ci demandait toutefois aux organismes d'accueil d'avancer en son nom aux appelés les indemnités auxquelles ils pouvaient prétendre.

Il est vrai que les avances de trésorerie pour le compte de l'Etat n'ont pu faire l'objet d'un remboursement rapide pour des raisons qui tiennent essentiellement à la réglementation de la comptabilité et à l'évolution constante des effectifs.

Le budget 1997 a été établi en intégrant une participation des structures d'accueil au financement de la prise en en charge de cette forme de service. Les conditions de préparation du budget 1998 ne permettent pas de revenir sur cette disposition.

Le Gouvernement est cependant soucieux d'éviter qu'un certain nombre d'organsmes, et notamment d'associations, ne soient conduits à interrompre des actions revêtant un intérêt social manifeste. C'est pourquoi je m'attache actuellement à tout mettre en oeuvre pour rembourser dans les meilleurs délais les sommes avancées par les structures concernées.

Par ailleurs nous venons de décider de prendre désormais en compte, comme temps de service, la période comprise entre la date d'incorporation et la date réelle d'affectation des jeunes gens auprès des associations pour que les jeunes ne soient pas pénalisés par les modifications du système de prise en charge des objecteurs de conscience.

Je vous prie d'agréer...


Lettre datée du 26 novembre,
écrite par Martine Aubry,
madame la ministre de l'emploi et de la solidarité, à l'adresse d'un député.


Et si l'objecteur ne trouvait pas de poste ? (ou la suite logique au décompte)

La mise en place du décompte annonce bien évidemment des services nationaux sans affectation. Je m'explique...
Si un objecteur est incorporé sans poste, alors son décompte commence et s'il trouve un organisme après 2 mois de recherche, cet objecteur n'aura plus qu'à faire 15 mois de service (17-2 mois). Mais parfois la situation de recherche peut durer 20 mois (cette fois-ci l'objecteur ne peut bénéficier du congé sans solde de 3 mois) alors il se voit libéré au bout de 20 mois de recherche sans avoir été affecté dans un organisme.

La lettre ci-dessous vient confirmer cette situation...

feuille de libération


CHAPITRE II
DISPENSES ET MODALITES PARTICULIERES D'ACCOMPLISSEMENT
DES OBLIGATIONS D'ACTIVITE DU SERVICE NATIONAL

SECTION I
Dispenses

Paragraphe 1
Soutiens de famille

Article R.* 55
Pour la reconnaissance de la qualification de soutien de famille (Décret n° 76-949 du 19 octobre 1976, art. 1er) " au sens des articles L. 32 et L. 32 bis " (partie Législative), il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille.

Article R.*56

Les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des disposition de l'article L. 32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du liende parenté qui les unit à la ou aux personnesdont ils ont la charge effective.
1° (Décret n° 85-470 du 25 avril 1985, art. 1er.) " Enfants à charge au sens de l'article L. 511 du code de la sécurité sociale, épouse, frères ou soeurs " ;
2° Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ;
3° Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus.

Article R.* 57
(Décret n° 85-470 du 25 avril 1985, art. 1er)
Les jeunes gens classés dans l'une des catégories visées ci-dessus sont répartis en sous-catégories selon le montant des ressources de leur famille.
Les moyens d'existence des personnes à la charge effective de l'intéressé sont évalués en tenant compte de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont elles disposeraient si l'intéressé était appelé au service actif. Il est tenu compte, le cas échéant, des ressources dont l'intéressé continuerait à disposer postérieurement à son appel ainsi que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, du produit des obligations alimentaires susceptible d'être perçu par les personnes à charge. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par " l'appelé " (1).
La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est divisée par un nombre de parts calculé d'après le nombre de personnes dont l'intéressé a la charge effective à raison d'une part pour la première personne et d'une demi-part par personne supplémentaire. L'intéressé n'est pas pris en compte pour le calcul des parts.
Le quotient ainsi obtenu est ensuite comparé à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.
A l'intérieur de chacune des catégories définies à l'article R.* 56, les jeunes gens sont alors classés dans l'une des sous-catégories énumérées ci-après, selon que le quotient calculé comme il est dit ci-dessus est
a) Inférieur ou égal au salaire mensuel de base
b) Supérieur au salaire mensuel de base.

Article R.* 58
Ne peuvent être classés soutiens de famille (Décret n° 76-949 du 19 octobre 1976, art. 1er.) " au sens des articles L. 32 et L. 32 bis ", et dispensés comme tels des obligations du service national actif, les jeunes gens qui n'appartiennent à aucune des catégories familiales définies à l'article R.* 56 et ceux pour lesquels le quotient des ressources par personne à charge, calculé comme il est dit à l'article R.* 57, est supérieur au salaire mensuel de base et entraîne le classement en sous-catégorie b.
(Décret n° 76-949 du 19 octobre 1976, art. 2.) " En outre, la dispense ne peut être accordée lorsqu'il ressort de renseignements portant notamment sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, de sa famille que, malgré l'incorporation de celui-ci, l'entretien des personnes dont il a la charge continuera à être suffisamment assuré. Les intéressés sont alors classés dans la sous-catégorie b, quel que soit le quotient des ressources par personne à charge. "

Article R.* 59
Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 32 détermine, le cas échéant, en fonction des nécessités du service et dans l'ordre des priorités prévu à l'article R.* 56, la ou les catégories de jeunes gens à qui la dispense pourra être accordée.

Article R.* 60
Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille qui, en application du premier alinéa de l'article L. 33, doivent être présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15, sont déposées à la mairie du domicile des intéressés.
Les demandes qui n'ont pu, pour cas de force majeure, être présentées dans le délai fixé ci-dessus ou qui seraient motivées par un fait nouveau intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, doivent, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 33 précité, être adressées au préfet du département de recensement jusqu'à la date à laquelle cette autorité arrête les listes de recensement, au " bureau du service national ou centre du service national " (1) après cette date. (Décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992, art. 20.) " Les intéressés ne sont éventuellement placés en appel différé jusqu'à décision à intervenir que s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande. "
Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé.

Article R.* 61
En cas de fait nouveau survenu dans la situation familiale des intéressés postérieurement à une décision de refus de dispense prise par la commission régionale, ceux-ci ont la faculté de présenter une nouvelle demande. S'ils n'ont pas encore été incorporés, leur demande est instruite et soumise à décision dans les mêmes conditions que la demande précédente.

Article R.* 62
Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale et, à l'étranger, par le consulat de France du domicile de recensement.
Ce dossier, complété par l'avis motivé du maire ou du consul, est ensuite, dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, transmis pour examen au préfet du département dans lequel les intéressés ont été recensés, au préfet des Pyrénées-Orientales pour les jeunes gens recensés à l'étranger.

Article R.* 63
(Décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992, art. 21)
Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.* 56 et R.* 57. Il transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l'état, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, ou à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par des jeunes gens recensés à l'étranger.

Article R.* 64
La commission régionale siège au chef-lieu de la circonscription de région. Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission régionale, dont la composition est fixée à l'article L. 32. (Décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992, art. 22.) " En cas d'empêchement, le président et les membres titulaires peuvent être remplacés par des suppléants désignés suivant les mêmes règles que les titulaires. "
Le conseiller général est désigné par le conseil général de son département. L'ordre de représentation des départements de la région est déterminé chaque année par tirage au sort.
Le magistrat de l'ordre judiciaire est désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le chef-lieu de région. Il est choisi parmi les magistrats du siège en fonction dans l'une des juridictions de ce ressort (Décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992, art. 22-11) " ou parmi des magistrats honoraires. "
La commission régionale siège sur convocation du préfet de région. Un officier de la direction du " service national " (1) assiste aux séances à titre consultatif. Les jeunes gens sont avisés des lieu, date et heure de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée.
Pour la " région Ile-de-France " (1), il est constitué deux commissions dont les ressorts respectifs comprennent, d'une part, les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et, d'autre part, les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hautsde-Seine et du Val-d'Oise. Ces deux commissions siègent respectivement à Paris et à Versailles. Le préfet de, la région parisienne peut déléguer ses pouvoirs au préfet de Paris et au préfet des Yvelines.

Article R.* 65
Après avoir entendu les jeunes gens qui le demandent ainsi que, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, la commission régionale procède à l'examen des dossiers, classe les intéressés dans l'une des catégories et sous-catégories définies aux articles R.* 56 et R.* 57 et décide de l'attribution de la dis-pense en faisant application des dispositions du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 32.

Article R* 66
Les décisions statuant sur les demandes de dispense des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au " bureau ou centre du service national " dont ils relèvent.

Article R.* 67
Les jeunes gens qui, bien qu'ayant la qualité de soutien de famille au sens du présent paragraphe 1, sont incorporés soit parce qu'ils n'ont pas été dispensés, soit parce qu'ils ont renoncé à leur dispense ou parce qu'ils ont contracté un engagement dans les armées, peuvent bénéficier pour leur famille des dispositions du décret n° 64-355 du 20 avril 1964 modifié (1) si la qualité de soutien indispensable de famille au sens dudit décret leur est reconnue.

Article R.* 68
Dans les territoires d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 32, dernier alinéa, comprend, sous la présidence du délégué du Gouvernement ou de son représentant, un membre de l'assemblée locale, un représentant de l'autorité militaire, un représentant du service social et un représentant des services financiers. La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par le délégué du Gouvernement. Une copie de cette décision est adressée au " bureau ou centre du service national " dont il relève.

Paragraphe 2
" Exploitations familiales et chefs d'entreprise " (2)

Article R.* 68-1
(Décret n° 76-949 du 19 octobre 1976, art. 3)
Le jeune homme dont le cas est prévu (Décret n° 83-821 du 12 septembre 1983, art. 2) au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article L 32 peut joindre à l'appui de la déclaration de recensement prévue à l'article R.* 28, et au plus tard trente jours après cette déclaration, une demande de dispense des obligations du service national actif.

Article R.* 68-2
(Décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992, art. 24-1)
La demande de dispense est transmise par le maire, avec son avis, dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, au préfet du département qui procède à son instruction et la transmet, le cas échéant, en l'état, avec son avis à la commission régionale prévue à l'article L. 32 dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de réception de la demande par la préfecture.

Article R.* 68-3
(Décret n° 83-821 du 12 septembre 1983, art. 2.) " Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 32 ", la demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications relatives notamment à la date du décès ou à l'incapacité invoquée ainsi que d'une attestation délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce ou la chambre des métiers certifiant qu'à la suite du décès ou de l'incapacité invoquée, l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation familiale. L'organisme donne son avis sur le point de savoir si, seul, le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement.

(Décret n° 83-821 du 12 septembre 1983, art. 2.) " Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications concernant la qualité de chef d'entreprise, la date et les modalités d'acquisition de cette qualité, l'existence et le nombre de salariés et la date de leur embauche. Elle doit être également accompagnée de l'avis, selon le cas, de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers au sujet des conséquences d'une éventuelle incorporation sur l'emploi des salariés et sur l'activité de l'entreprise. "
Décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992, art. 24-II.) " Les demandes de dispense, dans les cas prévus au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article L. 32, par des jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressés, dans les conditions et délais fixés par les dispositions du présent paragraphe, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises qui les transmettent avec leur avis motivé. "

Article R.* 68-4

(Décret n° 76-949 du 19 octobre 1976, art. 3)

(Décret n° 83-821 du 12 septembre 1983, art. 2.) " Lorsque le décès ou l'incapacité survient après la déclaration de recensement ou lorsque la qualité de chef d'entreprise depuis deux ans au moins n'est acquise que postérieurement à cette même déclaration, la demande de dispense " des obligations du service national actif est adressée, dans les délais prévus à l'article L. 33, au commandant du " bureau ou centre du service national " dont relève l'intéressé qui en assure la transmission au préfet.

(Décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992, art. 25.) " L'intéressé n'est placé éventuellement en appel différé jusqu'à l'intervention de la décision que s'il est susceptible d'être appelé au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de sa demande. "

Article R.* 68-5

(Décret n° 76-949 du 19 octobre 1976, art. 3)

Dans le cas d'incapacité d'un parent ou beau-parent, le préfet peut demander la production d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté.
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Article R.* 68-6
(Décret n° 83-821 du 12 septembre 1983, art. 2)

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut être accordée, lorsqu'il ressort de renseignements portant sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille, ainsi que sur les revenus à provenir de l'exploitation, que malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à être assurée en raison des possibilités financières de remplacement de l'intéressé.

Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut être accordée lorsque, malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à être assurée en raison des possibilités de remplacement de l'intéressé.


L'INSOUMISSION


Pour information

Si vous êtes dans ce cas là n'hésitez pas à nous écrire

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